Les sénateurs désignés par le Parlement d'Andalousie représentent l'Andalousie au Sénat espagnol.
Normes et désignation
La faculté pour chaque communauté autonome de désigner un ou plusieurs sénateurs au Sénat, conçu comme une chambre de représentation territoriale, est énoncée à l'article 69, alinéa 5, de la Constitution espagnole de 1978[1]. La désignation est régie par les articles 103, 106 et par le principe de parité du statut d'autonomie de l'Andalousie ainsi que par la loi andalouse 19/2007 portant désignation des sénateurs représentant l'Andalousie et le règlement du Parlement[2],[3].
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques et ayant la qualité d'andalou peut être désigné sénateur. Après la tenue des élections au Parlement d'Andalousie et la constitution du Parlement, le bureau détermine le nombre de sénateurs à désigner en tenant compte du nombre de votants lors des dernières élections sénatoriales. Les sièges de sénateurs sont alors assignés à chaque groupe parlementaire en fonction de leur importance numérique et suivant la loi d'Hondt. En cas d'égalité dans la répartition, le siège est attribué au parti ayant eu le plus de voix lors des élections au Parlement d'Andalousie. Une fois la répartition des sièges effectuée entre les groupes parlementaires, ceux-ci doivent proposer leurs listes de candidats dans le délai imparti par la présidence du Parlement ; en veillant à ce que chaque sexe ne soit pas représenté dans une proportion inférieure à 40 %. En cas de vacance, le groupe dont est issu le sénateur démissionnaire est chargé de proposer un nouveau candidat.
La dissolution du Parlement d'Andalousie met fin au mandat des sénateurs désignés, ceux-ci restent néanmoins en poste jusqu'à la désignation des nouveaux sénateurs. En cas de dissolution du Sénat, les sénateurs désignés restent en place sans nécessité d'un nouveau vote.
María José Rodríguez de Millán (Vox) est remplacée le par Paloma Gómez Enríquez, avec 75 voix favorables.
Notes et références
↑Les Communautés autonomes désigneront en outre un sénateur, ainsi qu’un autre pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, à défaut de celle-ci, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.