Évolution entre le projet initial de Constitution pour l'Europe (à gauche) et la nouvelle structure institutionnelle européenne adoptée par le Traité de Lisbonne (à droite).
Nommé à l'origine « Traité instituant la Communauté économique européenne », il a constitué l’acte fondateur de la Communauté économique européenne (CEE). Il a été signé le dans la salle des Horaces et des Curiaces du Capitole à Rome, par l’Allemagne, la France, l’Italie et les trois pays du Benelux : Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, les délégations ayant la volonté de s'engager dans un processus irréversible. Selon son préambule, le traité vise notamment à « établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens »[1].
Le même jour, les mêmes pays ont signé le traité Euratom.
Toutes les ratifications ayant été acquises à la fin de l'année 1957, le traité a pu entrer en vigueur dès le . Il a institué le marché commun européen et a défini les bases de la politique agricole commune mise en œuvre en 1962.
le traité d'Amsterdam, signé le , est entré en vigueur le , modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique (insertion d'un article 16 sur les services d'intérêt économique général) et certains actes connexes ;
le traité de Rome de 2004, également appelé traité instituant une Constitution pour l'Europe, signé le par les chefs d'État membres de l’Union européenne. Ce traité n'est toutefois pas entré en vigueur par suite de son rejet par référendum en France et aux Pays-Bas en 2005 ;
le traité de Lisbonne du , entré en vigueur le , modifie de nombreuses dispositions[Lesquelles ?] du traité CE et le renomme en « traité sur le fonctionnement de l'Union ».
Le traité sur le fonctionnement de l'Union comprend sept parties, suivies de trente-sept protocoles et deux annexes. Par ailleurs, 65 déclarations d'États membres ont été annexées à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne.
la définition des compétences de l'Union : compétence exclusive, compétence partagée (articles 2 à 6) ;
certains principes généraux de l'action de l'Union (article 7 à 17).
Non-discrimination et citoyenneté de l'Union
La deuxième partie comprend des dispositions relatives au principe de non-discrimination au sein de l'Union et à la citoyenneté de l'Union (articles 18 à 25).
Les politiques et actions internes de l'Union
La troisième partie apporte un fondement juridique aux grandes politiques et actions de l'Union (articles 26 à 197) : marché intérieur, libre circulation des marchandises, agriculture et pêche, libre circulation des personnes, des services et des capitaux, espace de liberté, de sécurité et de justice, transports, concurrence et fiscalité, politique économique et monétaire, emploi, politique sociale, éducation et formation, culture, santé publique, protection des consommateurs, Réseau transeuropéen de transport, industrie, politique de cohésion, recherche et développement, environnement, énergie, tourisme, protection civile, coopération administrative.
Association des pays et territoires d'outre-mer
La quatrième partie (articles 198 à 204) décrit les relations entre l'Union européenne et certains territoires extra-européens liés au Danemark, à la France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ces pays et territoires d'outre-mer ne doivent pas être confondus avec les régions ultrapériphériques qui, bien que situées loin du continent européen, font partie de l'Union.
L'action extérieure de l'Union
La cinquième partie (articles 205 à 222) décrit notamment la politique commerciale commune, la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire et les relations avec les pays et organismes internationaux tiers.
La septième partie fonde la capacité juridique de l'Union et contient diverses dispositions générales et finales (articles 335 à 358).
Protocoles, annexes et déclarations
Des protocoles, annexes et déclarations complètent le TFUE et le traité sur l'Union européenne. Aux termes de l'article 51 du traité sur l'Union européenne, les protocoles et annexes ont la même valeur juridique que le traité lui-même.