ToxicovigilanceDans le domaine des risques chimiques, la toxicovigilance désigne les dispositifs techniques et humains de suivi des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance (naturelle ou de synthèse), d'un mélange de produits ou d'une pollution, aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information. En France, la toxicovigilance a pour objet « la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention »[1]. EnjeuxLa vigilance toxicologique est indispensable à la connaissance et à l'amélioration des connaissances des effets toxiques des substances et mélanges sur l'homme, pour une meilleure prise en charge médicale des personnes intoxiquées. Les observations d'exposition et d'intoxication accidentelles ou volontaires, leur analyse en termes de circonstances d'exposition, d'imputabilité et de gravité, permettent une meilleure prévention et une meilleure prise en charge thérapeutique. Un autre enjeu est de prévenir les accidents toxicologiques plutôt que d'avoir à les guérir. Dans le domaine pharmacologique et de la pharmacovigilance, les médicaments ne sont testés chez l'homme qu'au cours des phases de développement et d'essais cliniques. En EuropePlusieurs règlements et/ou directives européennes sont directement concernés, portant sur les substances chimiques, les biocides et autres préparations dangereuses et plus généralement sur le risque chimique, dont :
En FranceLa toxicovigilance est dans ce pays définie par décret en 2003[2] qui lui donne pour objet de surveiller des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information. (Art. R. 1341-11). Trois codes législatifs sont concernés (code de la santé publique, code du travail et code de l'environnement). ContenuLa toxicovigilance comporte (Art. R. 1341-12) :
Organisation, responsabilités et gouvernance du système de toxicovigilanceElles sont principalement basées sur le réseau national composé de 3 grands acteurs :
D'autres acteurs et parties prenantes sont :
L'article L1341-1 du code de la Santé publique [1] précise que les fabricants, importateurs ou distributeurs qui mettent sur le marché une substance ou un mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance les informations nécessaires utiles à prévenir les expositions ou à traiter les intoxications, notamment en cas d'urgence.
L'article L1341-2 du code de la Santé publique [2] fait obligation aux professionnels de santé de notifier les cas d'intoxication dont ils ont connaissance. Système d'information et informations à déclaration obligatoireEst défini comme cas d'intoxication à déclaration obligatoire : toute « survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement ». Le décret de 2014 précise également :
Pour prévenir les risques d'intoxication et mieux les soigner, le décret du [3] impose aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval, selon certaines modalités de déclaration[5] de déclarer (déclaration obligatoire) des cas d'intoxication par les professionnels de santé et par les responsables de la mise sur le marché de substances ou mélanges. Un système d'information de la toxicovigilance a été institué[6], qui doit intégrer toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales concernées[6] Les professionnels de santé : ils doivent déclarer sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité fixés par le décret[7]. Les responsables de la mise sur le marché : Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance[8]. Ces deux acteurs doivent fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent (article L. 4411-4 du Code du travail) est « habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges. Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre ». Voir aussiRéférences
Articles connexesLiens externes
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